485.35. Lorsqu’une personne délaisse, à un moment quelconque d’une année d’imposition, une immobilisation donnée, autre qu’une action privilégiée de renflouement, qui est une action, un intérêt dans une société de personnes ou une participation au capital dans une fiducie, la personne est réputée réaliser un gain en capital provenant de l’aliénation, à ce moment, d’une autre immobilisation ou, lorsque l’immobilisation donnée est un bien canadien imposable, d’un autre bien canadien imposable, égal à l’excédent de l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation donnée pour elle immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des montants suivants:a) le montant qui représenterait, si l’on faisait abstraction de l’article 638, son gain en capital pour l’année provenant de l’aliénation de l’immobilisation donnée;
b) lorsque, à la fin de l’année, la personne soit réside au Canada, soit, si elle n’y réside pas, y exploite une entreprise à un lieu fixe d’affaires, le montant qu’elle désigne en vertu de l’article 485.40 à l’égard de l’aliénation, à ce moment ou immédiatement après ce moment, de l’immobilisation donnée.